La licence GNU GNU Abréviation en Anglais de « Gnu is Not Unix », le projet GNU est un projet de système d’exploitation libre initié par Richard Stallman en 1983. Jusqu’à la création du noyau Linux, développé indépendamment par Linus Torvald, le projet GNU manque cependant d’opérabilité pour interagir avec le matériel des machines. On parle de « GNU/Linux » pour caractériser l’association du système GNU et de ce noyau, permettant d’obtenir un système d’exploitation complet tel celui des différentes distributions Linux. quoi ?
La Licence GNU GPL — ou « GNU General Public License », lorsqu’on en déplie le sigle — est une licence créée initialement pour le projet GNU, dont l’ambition était d’élaborer un système d’exploitation
Systèmes d’exploitation
Système d’exploitation
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Operating System
iOS
Android
Windows
Linux
macOS
Un système d’exploitation consiste en un logiciel qui permet à une machine d’exécuter d’autres logiciels. Windows, macOS ou Linux sont des systèmes d’exploitation pour les ordinateurs. iOS et Android sont des systèmes d’exploitation utilisés par les smartphones.
libre complet avec toute sa suite logicielle. Au travers de cette licence, l’auteure du logiciel donne l’autorisation à quiconque d’utiliser, de modifier ou de diffuser son travail, en cohérence avec les libertés essentielles revendiquées par le mouvement du logiciel libre≈ : liberté d’exécuter, de copier, de distribuer, d’étudier, de modifier et d’améliorer le logiciel. Mais surtout, la licence GPL oblige toute personne qui en redistribue le code à le faire sous la même licence, en publiant l’ensemble du code source modifié – de quoi engager un effet boule de neige où tous les futurs logiciels utilisant ce code devront respecter les libertés du logiciel libre.
Comme d’autres licences libres Licences libres Voir Copyleft. Toute œuvre de l’esprit (livre, logiciel, etc.) est protégée en Belgique par le droit d’auteur, dont une partie ne peut jamais lui être retirée, comme son droit moral d’être reconnu comme l’auteurice de son travail. Cependant l’auteurice peut décider de placer son œuvre sous une licence libre, ou Copyleft, c’est-à-dire qu’iel donne l’autorisation gratuite, à toustes et par avance, de disposer de son œuvre pour tous les usages (étude, modification, diffusion et même rémunération). D’autres licences, comme celle que nous utilisons (la _Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0_), sont partiellement libres, car l’autorisation accordée ne permet pas de revendre les contenus contre rémunération, mais seulement de les partager. Cette licence oblige aussi à mentionner, en cas de reproduction et diffusion, le nom de l’auteurice. Elle autorise la modification du contenu sous réserve que les modifications soient rendues visibles. , la licence GPL renvoie à la notion de « copyleft Copyleft Copyleft ou « gauche d’auteur », est l’autorisation donnée par l’auteure pour un travail soumis au droit d’auteur (œuvre d’art, texte, programme informatique ou autre) d’utiliser, d’étudier, de modifier et de diffuser son œuvre, dans la mesure où cette même autorisation reste préservée. (Wikipédia) », un terme qui dialogue en anglais avec celui de « copyright », et qu’on pourrait traduire en français par « gauche d’auteur ». Le « copyleft » n’est toutefois pas une antithèse du droit d’auteur, car il s’appuie sur ce dernier pour définir et encadrer les droits liés au logiciel et à son usage, de manière contraignante. Seulement, là où le droit d’auteur vise à préserver exclusivement les droits de l’auteure, le « copyleft » entend garantir les libertés fondamentales du logiciel libre !
Les tenants du litige
Lorsque la société coopérative Entr’ouvert assigne Orange en justice, c’est pour contester l’utilisation litigieuse qui est faite de sa bibliothèque LASSO, une bibliothèque logicielle que la coopérative développe depuis longtemps et qui permet de créer un système d’authentification unique pour accéder à différents services en ligne – un procédé bien utile pour éviter de multiplier les identifiants et mots de passe et accéder facilement, avec une unique connexion, à un ensemble de services… administratifs par exemple.
Lorsque la société coopérative Entr’ouvert assigne Orange en justice, c’est pour contester l’utilisation litigieuse qui est faite de sa bibliothèque LASSO, une bibliothèque logicielle que la coopérative développe depuis longtemps et qui permet de créer un système d’authentification unique pour accéder à différents services en ligne – un procédé bien utile pour éviter de multiplier les identifiants et mots de passe et accéder facilement, avec une unique connexion, à un ensemble de services… administratifs par exemple. C’est pour ce type de prestations qu’en 2005, Orange répond à un appel d’offre de l’Agence pour le gouvernement de l’administration électronique, portant sur la conception et la réalisation du portail « Mon service Public », devant permettre aux citoyennes françaises d’effectuer leurs démarches administratives en ligne. L’entreprise obtient alors la réalisation d’un lot relatif à la « fourniture d’une solution informatique de gestion d’identités et des moyens d’interface à destination des fournisseurs de service, au moyen d’une plate-forme logicielle dénommée Identité Management Platform (IDMP), intégrant le logiciel LASSO de la société Entr’ouvert, dans sa version GNU GPL Version 2 ».
Mais pour Entr’ouvert, la manière dont le logiciel LASSO est mis à disposition par Orange dans le cadre de ce projet « Mon service Public » n’est pas conforme à la licence libre sous laquelle celui-ci était publié : d’abord, pour intégrer LASSO à sa plateforme, Orange a procédé à des modifications du logiciel, ne communiquant ni sur leur nature, ni sur les dates auxquelles ces modifications ont été effectuées. Ensuite, Orange n’a pas communiqué par la suite l’ensemble du code source du logiciel. Enfin, Entr’ouvert dénonce l’incompatibilité évidente entre l’environnement propriétaire d’IDMP et la licence GPL, et accuse aussi Orange d’avoir redistribué LASSO sous le nom unique de « France Telecom », sans mentionner la paternité de la bibliothèque logicielle…
En 2011, forte de ses arguments, la société coopérative assigne donc le géant des télécoms devant le tribunal de grande instance instance Dans un écosystème utilisant des logiciels libres pouvant être installés par n’importe qui, le terme d’instance renvoie à la mise à disposition du dit logiciel (par exemple pour fournir un service en ligne) par une entité spécifique, sur un serveur spécifique et à une adresse spécifique. Par exemple, une instance du logiciel Nextcloud qualifie sa mise à disposition pour une communauté dans un contexte où ce même logiciel peut être mis à disposition par d’autres ailleurs, sur d’autres serveurs. de Paris « en contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme ».
Contrefaçon et parasitisme
Il convient ici de s’arrêter sur quelques notions juridiques mobilisées dans le contexte de la protection des programmes informatiques.
Le Code de la propriété intellectuelle reconnaît dès 1985 les logiciels comme des « œuvres de l’esprit », auxquelles peut s’appliquer le droit d’auteur. Ce faisant, ils peuvent faire l’objet de poursuite pour contrefaçon, moyennant que celui ou celle qui prétend en détenir les droits puisse prouver l’originalité de son code et l’étendue des actes de contrefaçon – qui peuvent aller d’un simple téléchargement sans autorisation à la reproduction intégrale du code dans le but de le commercialiser.
Toutefois, démontrer l’originalité de son logiciel en regard de la loi n’est pas une tâche facile. Car si la loi reconnaît et protège le code informatique ainsi que le matériel de conception préparatoire qui lui est associé, tout ce qui relève des programmes informatiques n’est pas pour autant « protégeable ».
Il n’est, par exemple, pas possible de protéger les idées et principes à la base d’un logiciel, ses fonctionnalités, ses méthodes mathématiques ou encore ses algorithmes. Attester de l’originalité du code source d’un logiciel suppose donc d’identifier, dans un premier temps, les éléments pouvant être protégés par la loi, en dehors de ceux qui peuvent être considérés comme un fond commun de connaissances et de pratiques, et de mettre en évidence certains choix – éventuellement esthétiques – effectués dans l’écriture des instructions informatiques, au-delà des contraintes techniques et fonctionnelles.
Dans ce contexte, il existe un autre levier qui peut être utilisé par les developpeurses de logiciels qui ne peuvent invoquer le droit d’auteur mais souhaitent faire valoir leurs droits : le parasitisme. Ce dernier caractérise une situation où le travail d’une personne – ou d’une communauté – fait l’objet d’une appropriation indue, pouvant être sanctionnée, considérée comme une faute ou un préjudice. Les developpeurses de logiciels peuvent ainsi invoquer le parasitisme pour obtenir une indemnisation, s’iels peuvent prouver que leur travail a profité à d’autres qui en ont tiré des bénéfices, sans qu’une part de ces revenus ne leur revienne.
Mais quid de la contrefaçon et du parasitisme dans le contexte des licences libres ?
De cour en cour, de responsabilité en responsabilité…
Le litige opposant Orange et Entr’ouvert a fait l’objet de plusieurs décisions de justice successives.
En juin 2019 et en mars 2021, le tribunal de grande instance, puis la Cour d’appel de Paris, prennent des décisions qui reconnaissent l’accusation de parasitisme, condamnant l’entreprise à verser 150 000 € à la coopérative, mais rejettent la possibilité d’une assignation en contrefaçon, considérant celle-ci comme irrecevable en vertu du principe de non-cumul des responsabilités. Pourtant, fin 2019, une décision plus générale de la Cour de justice de l’Union européenne avait expressément établi que la violation d’une licence de logiciel (libre ou non) pouvait être considérée comme un « délit de contrefaçon ». Or, un tel délit, implique une « atteinte aux droits de propriété intellectuelle » et engage, d’un point de vue juridique, une responsabilité « délictuelle », différente de la responsabilité « contractuelle » dont relève le parasitisme.
En octobre 2022, l’affaire fait l’objet d’un pourvoi vers la Cour de cassation. Celle-ci confirme la condamnation d’Orange pour parasitisme, mais, dans le sillage de la Cour de justice de l’Union européenne, annule l’irrecevabilité de l’accusation de contrefaçon, confirmant que celle-ci relève bien de la responsabilité « délictuelle » et ne peut donc être jugée à l’aulne de la responsabilité « contractuelle ».
L’affaire retourne donc à la Cour d’appel, qui, le 14 février 2024, condamne finalement Orange pour contrefaçon, en raison de la violation des termes de la licence GPL.
Les licences libres, une valeur juridique ?
La décision rendue au début de cette année n’est pas la première décision de justice à porter sur le logiciel libre. Mais elle frappe par son ampleur et renforce la jurisprudence relative à la violation des licences logicielles (et en particulier des licences libres) comme pouvant faire l’objet d’un délit de contrefaçon, sous le régime de la responsabilité délictuelle.
Les arguments avancés par Orange, mettant notamment en avant le fait que le texte de la licence GNU GPL v2 serait improprement traduit de l’anglais et s’appuierait sur des notions du droit américain, contredisant certains principes d’ordre public du droit de la propriété intellectuelle française, sont aussi rejetés par la Cour, l’entreprise n’étant pas parvenue à mettre en évidence des exemples étayant ces accusations.
#Toutefois, pour Entr’ouvert, le parcours a été long… Le verdict tombé en ce début d’année, donnant finalement raison à la société coopérative dans son action en contrefaçon, intervient après plus de 12 ans de combat… Qui plus est, les montants auxquels la Cour d’appel de Paris a condamné Orange sont largement en-deçà des attentes initiales d’Entr’ouvert qui s’élevaient à plus de 4 millions d’euros. La demande de la société coopérative de faire connaître l’issue du jugement au travers de publications dans trois magazines professionnels spécialisés et par une publication sur les sites internet respectifs des deux sociétés a été aussi refusée.
Néanmoins, cette récente décision reste une excellente nouvelle pour la communauté du logiciel libre, réaffirmant, par l’exemple, que les licences libres ne sont pas qu’un idéal porté par une poignée de militantes engagées pour des communs numériques, mais font aussi l’objet d’une réelle reconnaissance juridique en cas de litige, y compris dans un contexte français et européen.
